J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2000
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Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
NOR : MEST0011360A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;
Vu les articles 53 et 54 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositins du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre les courants électriques) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Art. 2. - Les vérifications opérées sur les installations électriques d'un établissement en application de la section VI du décret du 14 novembre 1988 susvisé comprennent :
- les vérifications initiales ;
- les vérifications périodiques ;
- les vérifications sur mise en demeure.
Art. 3. - Pour effectuer ces vérifications, le chef d'établissement met à la disposition du vérificateur les éléments d'information énumérés à l'annexe III du présent arrêté. Les opérations à réaliser par le vérificateur, en cas d'absence ou d'insuffisance de certaines de ces informations, sont indiquées dans cette annexe.
Au sens du présent arrêté, on appelle vérificateur toute personne, appartenant ou non à l'établissement, qui effectue les vérifications prévues à l'article 53 ou à l'article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Art. 4. - La vérification initiale est opérée lors de la mise en service :
- des installations de l'établissement ;
- des installations ou parties d'installations concernées par une modification de structure au sens de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
La vérification initiale a pour objet d'examiner la conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application.
Les méthodes et l'étendue de la vérification initiale sont précisées dans l'annexe I.
Le contenu du rapport de vérification initiale est défini à l'annexe II (parties 1 et 2).
Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un vérificateur extérieur à l'établissement, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
Art. 5. - La vérification périodique a pour objet de s'assurer du maintien en état de conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application.
Elle a également pour objet :
- l'examen de toute modification, autre que de structure, en vue de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ;
- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.
Les méthodes et l'étendue de la vérification périodique sont précisées dans l'annexe I.
Le contenu du rapport de vérification périodique est défini à l'annexe II (parties 1 et 3).
Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un vérificateur extérieur à l'établissement, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d'établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.
Le chef d'établissement informe l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel.
Art. 6. - La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l'inspecteur du travail, d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application, faisant l'objet de la mise en demeure.
La vérification sur mise en demeure est conduite comme une vérification initiale dont les méthodes et l'étendue sont précisées dans l'annexe I. Le rapport correspondant satisfait aux mêmes dispositions que celles applicables à un rapport de vérification initiale, définies dans l'annexe II.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 8. - Un bilan sera établi à l'issue de deux ans d'application du présent texte et soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Art. 9. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger
A N N E X E I
METHODES ET ETENDUE DES VERIFICATIONS
1. Précisions sur les méthodes
Les différentes vérifications utilisent les méthodes suivantes : examens de documents (notes de calcul, plans et schémas, documentation technique), examens sur site, essais et mesurages. Ces méthodes appellent les définitions et précisions ci-après.
Examen des notes de calcul :
- vérification de l'existence de la note de calcul ;
- si la note de calcul a été faite à l'aide d'un logiciel ayant fait l'objet d'une procédure de certification ;
- vérification des hypothèses de départ ;
- vérification de la fourniture effective des résultats a minima, nécessaires : sections, calibres, courants de court-circuit ;
- vérification de la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées, pouvoirs de coupure,... ;
- si la note de calcul a été faite sans l'aide d'un tel logiciel, le vérificateur s'assure en outre de l'exactitude des résultats.
Examen des plans et schémas :
- vérification de l'existence des plans et schémas contenant les informations prévues dans l'annexe II du présent arrêté ;
- vérification de la cohérence avec les notes de calcul.
Examen de la documentation technique : vérification à partir des documentations des matériels, ou de leur fiche signalétique, de l'adéquation de ces matériels aux caractéristiques de l'installation et de son environnement.
Examen sur site :
Dans le cas des vérifications initiales :
- vérification de la conformité des ouvrages réalisés avec les plans et schémas établis conformément à l'annexe III ;
- vérification de la conformité de la mise en oeuvre des matériels électriques ; cette vérification est effectuée par l'examen visuel, avec démontage si nécessaire et possible.
Dans le cas des vérifications périodiques :
- vérification de l'identité des caractéristiques des installations existantes à celles examinées par le vérificateur lors de la vérification initiale et de leur maintien en état de conformité ;
- vérification effectuée comme lors d'une vérification initiale pour les parties modifiées au sens de l'article 4 de l'arrêté.
Essai : vérification du fonctionnement électrique ou mécanique d'un dispositif.
Mesurage : relevé de grandeurs physiques. Les écarts entre les mesures obtenues avec les appareils de mesurage et avec un appareil étalon de référence ne devront pas être supérieurs à 10 %.
2. Etendue des vérifications
a) Généralités :
Les vérifications portent sur les prescriptions des articles , paragraphes et alinéas des sections II à V du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Les dispositions prises pour satisfaire à ces prescriptions doivent être appréciées par référence aux règles de l'art correspondantes, notamment aux dispositions relatives à la prévention des risques de choc électrique, de brûlure, d'incendie ou d'explosion d'origine électrique contenues dans les normes d'installations et leurs guides d'application en vigueur lors de la réalisation des installations ou parties d'installations ;
Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des installations soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.), les parties de l'installation non vérifiées et les motifs précis de non-vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.
b) Précisions concernant certains points de vérification :
1. Continuité de mise à la terre en BT :
Il est procédé aux vérifications de continuité des mises à la terre :
Lors de chaque vérification, quel qu'en soit le type :
- des liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (en cas d'impossibilité il sera procédé à une vérification visuelle des connexions) ;
- de tous les matériels fixes autres que les appareils d'éclairage et les prises de courant ;
- de tous les matériels amovibles, y compris les prolongateurs et leurs accessoires.
Lors de chaque vérification initiale :
- de la totalité des prises de courant accessibles au moment de la vérification ;
- de la totalité des appareils d'éclairage fixes.
Lors de chaque vérification périodique :
- de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux au moment de la vérification, et de la totalité des prises de courant également accessibles dans les autres locaux ;
- du tiers des appareils d'éclairage fixes.
Lorsque les vérifications sont effectuées par échantillonnage, celui-ci doit être effectué par local ou par groupe de locaux et identifié, de telle sorte que la totalité des prises de courant des locaux de bureaux soit vérifiée au bout de deux vérifications périodiques, et que la totalité des appareils d'éclairage fixes soit vérifiée au bout de trois vérifications.
2. Mesures d'isolement en BT :
Il est procédé, lors de chaque vérification et quel qu'en soit le type, sauf sur les matériels alimentés en TBTS ou TBTP et sur ceux de classe II, aux mesures d'isolement :
- de tous les appareils amovibles présentés ;
- des matériels fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse ;
- des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel a été constaté défectueux par le vérificateur.
3. Essais des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel en BT :
Il est procédé, lors de chaque vérification, à l'essai de tous les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel. La méthode d'essai utilisée devra permettre de s'assurer que les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel déclenchent bien pour une valeur de courant d'essai compris entre le courant différentiel assigné et la moitié de ce courant.
4. Vérifications sur les machines :
Les machines comportent une ou plusieurs enveloppes contenant notamment les différents moteurs et les tableaux électriques.
La vérification porte notamment sur les points suivants :
- adaptation de la machine aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation ;
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes ;
- protection contre les contacts directs ;
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles ;
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine ;
- protection contre les surintensités des différents moteurs de puissance supérieure à 1 kilowatt, sauf en cas d'impossibilité flagrante.
Nota. - Pour les machines neuves munies du marquage CE, l'équipement électrique intrinsèque est présumé conforme aux dispositions conjuguées de la directive « Basse Tension » et de la directive « Machines ». Il n'y aura donc pas lieu de vérifier la conformité réglementaire des machines neuves et notamment les protections contre les surintensités des moteurs.
Pour ces mêmes machines, dès lors qu'elles sont en service, il sera procédé, lors des vérifications périodiques des installations électriques, à l'examen du maintien de cette protection, telle qu'elle a été prévue par le constructeur.
3. Tableau de choix des méthodes
Le tableau suivant indique, pour chacun des points principaux à examiner, les méthodes à utiliser en distinguant vérification initiale et vérification périodique.
METHODES UTILISEES LORS DES VERIFICATIONS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 241 du 17/10/20 0 page 16472 à 16478
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A N N E X E I I
CONTENU DES RAPPORTS DE VERIFICATION
1. Généralités sur la rédaction des rapports
Les rapports sont établis à l'issue des différentes vérifications par le vérificateur. Ces rapports doivent permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
Ils doivent localiser nettement les points sur lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles du décret, sans les reproduire ni les paraphraser.
Les pages des rapports doivent être numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages (par exemple avec rappel sur toutes les pages du numéro de la dernière) ; un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages doit être joint.
La signification de chaque abréviation utilisée doit être indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes, notes de bas de page, etc., doivent être réduits au strict minimum.
Les informations qui ne concernent que le distributeur public d'énergie électrique telles que celles relatives aux comptages, aux relais de protection, aux schémas des mises à la terre du réseau HT ne doivent pas figurer dans le rapport.
2. Contenu des rapports de vérification initiale
et sur mise en demeure
a) Sommaire :
Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d'identifier le contenu des rapports de vérification initiale et de vérification sur mise en demeure.
Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :
- renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 2 (b) ;
- liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées, comme détaillé en 2 (c) ;
- caractéristiques principales des installations vérifiées, comme détaillé en 2 (d) ;
- examen des articles du décret, comme détaillé en 2 (e) ;
- résultats des mesurages et essais, comme détaillé en 2 (f).
b) Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée :
Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, de l'activité principale précise ;
Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;
Nature de la vérification (initiale, sur mise en demeure) ;
Dates et durée d'intervention ;
Date d'envoi du rapport ;
Pour les vérifications opérées par une personne agréée, ou un organisme agréé, désignation de l'organisme ou de la personne ;
Nom du ou des vérificateurs ;
Nom et qualité de la personne ou de l'entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles ;
Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur ;
S'il y a lieu, nom et qualité de la personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite ;
Existence et visa du registre de l'article 55 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
c) Liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées :
Le rapport doit comporter la liste récapitulative des non-conformités constatées, en séparant celles concernant HT et celles concernant BT ;
Les observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes seront signalées ;
Les non-conformités doivent être exactement localisées et les observations rédigées sous la forme d'une constatation de ces non-conformités, accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier ;
Lorsque plusieurs solutions sont envisageables, l'une au moins sera indiquée, en précisant qu'il en existe d'autres, le choix de la solution relevant du chef d'établissement ;
Chacune des observations de la liste récapitulative doit être numérotée de manière continue et comporter la référence de l'article correspondant du décret et, le cas échéant, de l'arrêté d'application. A partir de cette liste récapitulative, il doit être possible de retrouver toutes les observations du rapport, y compris celles mentionnées dans les listes de récepteurs et dans les résultats des mesurages.
d) Caractéristiques principales des installations vérifiées :
Le rapport comprend notamment :
1. Une description de l'installation précisant :
- le nombre et la désignation des bâtiments ;
- l'implantation et la désignation des postes de livraison, des postes de transformation, des autres locaux renfermant des installations HT, des groupes électrogènes, des tableaux principaux ;
- pour chaque poste de transformation :
- les caractéristiques des transformateurs (marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique) et les caractéristiques des protections côté primaire et côté secondaire ;
- le type ou les caractéristiques des limiteurs de surtension ;
- la nature des prises de terre, la structure du réseau de terre et celle du réseau des conducteurs de protection ;
- l'indication, pour chaque source, du schéma des liaisons à la terre et des installations concernées ;
- l'indication de l'existence de transformateurs (ou sources) de protection par séparation des circuits, ou par TBTS ou TBTP, dans le cas où les circuits ne sont pas totalement contenus à l'intérieur du tableau où est implantée la source ;
- en ce qui concerne les installations de sécurité :
- la liste des installations de sécurité autres que l'éclairage, communiquée par le chef d'établissement ou établie avec son accord ;
- pour l'éclairage de sécurité, l'effectif maximal, indiqué par le chef d'établissement, des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d'assujettissement ;
- la description des installations d'éclairage de sécurité.
2. Un schéma de principe unifilaire précisant :
- les caractéristiques de la source ou du branchement ;
- l'indication des tableaux et circuits de distribution ;
- les caractéristiques des canalisations : nature, nombre et section des conducteurs de chaque canalisation. Dans le cas où le mode de pose et les coefficients de correction (selon la norme NF C 15-100) ne sont pas mentionnés, la valeur retenue pour le coefficient global ou l'intensité admissible dans la canalisation devra être indiquée, à l'exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm2 ;
- les différentes fonctions des conducteurs actifs et de protection, à l'aide des symboles normalisés ;
- l'indication des dispositifs de protection contre les surintensités : natures et calibres, pouvoirs de coupure significatifs ;
- la sensibilité assignée des dispositifs différentiels à courant résiduel ;
- l'intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.
Certaines des caractéristiques mentionnées ci-dessus peuvent être regroupées sous forme de listes incluses dans les rapports, la partie de schéma correspondante se réduisant alors à un synoptique ; l'ensemble des documents fournis (schémas, synoptiques, listes et éventuellement plans de masse, par exemple dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection contre les surcharges et les courts-circuits, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.
Les indications relatives aux circuits d'un même tableau doivent être regroupées soit dans une liste, soit sur le schéma. Celles relatives à certaines parties d'installations qui ne peuvent être clairement précisées dans les listes (telles qu'inverseurs normal-secours, circuits et appareillages HT, etc.) doivent figurer obligatoirement sur le schéma.
3. Le classement des locaux :
Il est communiqué par le chef d'établissement ou, à défaut, proposé par le vérificateur et validé par le chef d'établissement avec indication, le cas échéant, par famille de locaux, des conditions d'influences externes, des degrés minimaux de protection des matériels et, le cas échéant, de la classification des zones à risque d'explosion.
e) Examen des dispositions réglementaires :
Toutes les dispositions des articles , paragraphes, alinéas du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 et des arrêtés d'application doivent être examinées dans le détail, en distinguant, s'il y a lieu, HT et BT ; leurs références doivent être citées et les résultats de cet examen devront être clairement indiqués (par exemple : « conforme », « sans objet », « non conforme »).
f) Résultats des mesurages et essais :
Dans le rapport devront être mentionnés :
- l'étendue et la méthodologie des mesurages ;
- les critères précis d'appréciation des résultats ;
- les unités des valeurs ;
- les références (marque et type) des appareils de mesurage.
D'une façon générale, les résultats des mesurages et les valeurs faisant apparaître une non-conformité doivent être précisés.
La valeur des résistances des prises de terre doit être systématiquement indiquée. Le vérificateur doit préciser si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection.
La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le § D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105 ; toutefois, lors des vérifications initiales réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du § D.6.1 du guide UTE C 15-105.
La valeur d'isolement des matériels fixes, dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects a été constaté défectueux doit être indiquée.
Les résultats du contrôle du fonctionnement du contrôleur permanent d'isolement (CPI) ainsi que l'emplacement du report de la signalisation doivent être mentionnés. En cas d'emplacement inapproprié, la non-conformité correspondante doit être signalée. La marque, le type, le seuil de réglage et la valeur d'isolement pour chaque CPI doivent être indiqués.
Le seuil de déclenchement assigné de tous les dispositifs différentiels ainsi que la temporisation affichée doivent être mentionnés.
Les appareils d'utilisation et les prises de courant doivent figurer dans des listes avec les résultats du contrôle de la continuité et des isolements, et les autres renseignements énumérés ci-après :
- pour les appareils d'utilisation autres qu'appareils d'éclairage :
- désignation du local ou de l'emplacement ;
- désignation du récepteur ;
- intensité nominale ;
- indication de la classe d'isolement pour les matériels de classe II et pour les matériels de classe III alimentés par TBTS ou TBTP ;
- protection contre les surintensités : pour chaque appareil d'utilisation, à l'exclusion de ceux alimentés par prise de courant, possédant un dispositif spécifique de protection contre les surintensités (par exemple un relais thermique), nature, calibre, réglage du dispositif, ainsi qu'intensité assignée du récepteur ; en cas de non-conformité, l'appareil concerné doit être clairement repéré et localisé ;
- pour les appareils d'éclairage :
- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;
- nombre d'appareils installés et nombre d'appareils vérifiés ;
- pour les socles de prise de courant :
- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;
- nombre de socles accessibles et nombre de socles vérifiés.
3. Contenu des rapports de vérification périodique
a) Sommaire :
Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d'identifier le contenu des rapports de vérification périodique.
Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :
- renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 3 (b) ;
- observations relatives aux non-conformités, comme détaillé en 3 (c) ;
- résultat des mesurages et essais, comme détaillé en 3 (d).
b) Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée :
Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, de l'activité principale précise ;
Indication des modifications de structure, extensions ou nouvelles affectations des locaux (une mise à jour complète sera effectuée tous les quatre ans) ;
Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;
Nature de la vérification (périodique) ;
Dates et durée d'intervention ;
Date d'envoi du rapport ;
Date de la précédente vérification ;
Pour les vérifications opérées par un organisme extérieur ou une personne extérieure, désignation de l'organisme ou de la personne ;
Nom du ou des vérificateurs ;
S'il y a lieu, nom et qualité de la personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite ;
Nom et qualité de la personne ou de l'entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles ;
Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur ;
Existence et visa du registre prévu à l'article 55 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 ;
Référence du rapport de vérification initiale.
c) Observations relatives aux non-conformités constatées :
Les indications mentionnées en 2 (c) devront être respectées ;
Les non-conformités seront accompagnées, le cas échéant, des valeurs de mesurage.
d) Résultats des mesurages et essais :
Outre les résultats des mesurages faisant apparaître une non-conformité avec l'observation correspondante (cf. c), seront indiquées dans le rapport les valeurs des résistances des prises de terre (en précisant si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection).
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ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES
A LA REALISATION DES VERIFICATIONS
Les éléments d'information fournis par le chef d'établissement prévus à l'article 3 du présent arrêté, nécessaires à la réalisation des vérifications, sont les suivants :
1. Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, particulièrement risque d'incendie et risque d'explosion et, dans ce dernier cas, représentation des différentes zones ;
2. Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées ;
3. Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations ;
4. Schémas unifilaires des installations électriques, accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ;
5. Carnets de câbles ;
6. Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection ;
7. Rapport de vérification initiale et rapports de vérifications périodiques postérieures ;
8. Le cas échéant, déclarations CE de conformité et notices d'instructions des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risque d'explosion ;
9. Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments ;
10. Copie des attestations de conformité établies en application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972.
Les éléments 1 à 10 doivent être disponibles pour la vérification des installations neuves.
Les éléments 1, 4, 7, 8 et 9 doivent être disponibles pour la vérification des installations anciennes.
Si les éléments 1, 4, 7, 8 et 9 ne sont pas disponibles, il convient d'opérer de la façon suivante :
Si l'élément 1 manque ou est incomplet, le classement des locaux est proposé par le vérificateur et validé par le chef d'établissement avec indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes, des degrés minimaux de protection des matériels et, le cas échéant, de la classification des zones à risque d'explosion ; cela sera mentionné dans le rapport.
Si l'élément 4 manque ou est incomplet, le vérificateur établit le schéma prescrit à l'annexe II en 2 (d), 2 ;
Si l'élément 7 manque, les vérifications périodiques doivent être effectuées comme des vérifications initiales ;
Si l'élément 8 manque ou est incomplet, et si les indications contenues dans le marquage des matériels sont insuffisantes pour procéder à une vérification satisfaisante, le vérificateur l'indique dans le rapport ;
Si l'élément 9 manque, le vérificateur établit la liste des installations de sécurité ; cette liste est validée par le chef d'établissement.